Pouvoirs et responsabilités selon la Loi : le conseil d’administration délègue
Comme principe général au Québec, la Loi sur les compagnies affirme que tout pouvoir et toute responsabilité d’un directeur général lui viennent du conseil d’administration, qui est l’organe responsable de la gestion de la corporation (art. 115). En ce sens, le directeur général bénéficie de pouvoirs délégués. Les règlements généraux peuvent fournir des balises au conseil d’administration pour préciser ces pouvoirs et ces responsabilités. Autrement, « seuls des pouvoirs “ministériels”, de simple administration peuvent lui être délégués. » (Martel, 2011, 12-20) Cela signifie que seuls les pouvoirs administratifs pour mettre en œuvre les règlements de la corporation peuvent être délégués, mais pas les pouvoirs de faire des règlements.
Martel prend soin de rappeler que l’autorité du directeur général lui vient du conseil d’administration et non des membres. Il n’est pas le représentant ou le mandataire de ces derniers, et ne peut revendiquer ce statut pour contester les décisions ou les politiques du conseil d’administration. (Martel, 2011, 12-21)
En bref, le directeur général est assujetti totalement au conseil d’administration. Il peut le conseiller, jamais le contester. Rappelons que c’est le conseil d’administration, et non le président, qui détermine les responsabilités du directeur général. Le président agit généralement comme porte-parole ou exécutant du conseil, mais il n’est pas le « patron » du directeur. De plus, il faut se rappeler que les pouvoirs du président, comme ceux du directeur général, lui sont délégués par le conseil. Dès lors, il ne peut lui-même déléguer ses pouvoirs au directeur général.
Généralement, le directeur général se voit confier des pouvoirs relatifs à la gestion courante, c’est-à-dire à l’application des orientations et des décisions du conseil. C’est ce que signifie le pouvoir « ministériel » ou pouvoir exécutif.
Souvent, la description des tâches du directeur général et son contrat compris dans la résolution d’embauche adoptée par le conseil lui reconnaissent des responsabilités en matière d’encadrement du personnel permanent ou bénévole, de gestion des ressources matérielles et financières, de négociation de contrat avec les fournisseurs et de recommandations au conseil.
Si le conseil veut modifier substantiellement ses pouvoirs, il devra consentir à modifier le contrat, généralement par entente avec la personne. Le conseil peut aussi démettre le directeur général, à moins que des clauses du contrat ne prévoient des limites à ce pouvoir.
L’usage montre que le conseil permet au directeur général de devenir signataire des chèques, d’engager financièrement la corporation pour des sommes dont le plafond est prédéfini, d’embaucher ou de congédier du personnel, et même de représenter la corporation auprès de tiers. Cependant, ces responsabilités peuvent en tout temps lui être retirées.
Le directeur général peut ou non être un membre du conseil, peut ou non être un contractuel. Dans ce cas, la Loi canadienne tend à le considérer comme un membre du conseil, alors que la Loi québécoise le permet sans l’exiger.
Quand le directeur général est membre du conseil, il est soumis aux devoirs imposés aux administrateurs de personne morale, sinon il n’est soumis qu’aux devoirs des mandataires.
Pouvoirs et responsabilités selon les principes de gestion saine et efficace.
Le directeur général est le cadre supérieur de l’organisation. À ce titre, il doit bénéficier des pouvoirs et de la marge de manœuvre qui lui permettent de remplir ses mandats.
Dès lors, le conseil d’administration doit lui confier des mandats clairs, assortis de résultats à atteindre, de valeurs ou de politiques à respecter. Par ailleurs, au nom d’une gestion efficace et en vue d’une mobilisation optimale des employés et des bénévoles, le conseil doit éviter de s’immiscer dans les détails et les moyens opérationnels. Ainsi, les membres du conseil éviteront de se substituer au directeur auprès des employés ou des partenaires. Dans ce dernier cas, il faut se rappeler que les pouvoirs des administrateurs ne s’exercent qu’en conseil et collectivement.
Que le conseil, comme entité, exerce une supervision détaillée ou se substitue au directeur général est tout à fait légal, mais n’en est pas moins porteur de confusion. Le cadre supérieur est alors sous-utilisé, relégué à un rôle d’exécutant. D’un point de vue de gestion, ces situations ne devraient être qu’exceptionnelles et transitoires.
Dans les organisations bénévoles où les moyens sont très limités, il est fréquent que des membres du conseil assurent des tâches techniques (ex. : faire les chèques de paie des employés). Dans ce cas, ils œuvrent personnellement comme bénévoles sous l’autorité du directeur général.