Est-ce qu'une corporation sans but lucratif est régie par les normes du travail au Québec?

OUI, bien sûr! Comme personne morale, votre corporation est assujettie à la Loi québécoise sur les normes du travail et à toutes les lois du Québec et du Canada.

Plus précisément, la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) s’applique à presque tous les salariés, sauf aux travailleurs soumis à convention collective  parce que celle-ci va au-delà des normes minimales.

La Loi ne s’applique pas non plus :

  1. aux travailleurs autonomes;
  2. à la personne qui exécute des travaux compensatoires (art. 340 du Code de procédure pénale);
  3. à la personne qui travaille dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi (art. 11 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, et art. 6 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles).

Enfin, elle exclut, sauf pour la partie traitant de la retraite et du harcèlement psychologique :

  1. un étudiant qui travaille au cours de l'année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d'enseignement et en vertu d'un programme d'initiation au travail approuvé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport;
  2. le gardien de personnes qui exécute son travail :

a) dans le logement de la personne gardée,

b) de façon ponctuelle (à l'occasion) ou

c) dont l'emploi est fondé sur une relation d'entraide familiale ou communautaire;

d) et pour qui l'employeur ne poursuit pas de fins lucratives.

Quelques obligations de la Loi sur les normes du travail

Le lecteur pourra télécharger le texte complet de la Loi sur les normes du travail à la fin de cette fiche. Toutefois, les articles les plus significatifs de cette loi sont reproduits dans les paragraphes qui suivent pour permettre d’obtenir en quelques minutes une connaissance des obligations des OSBL.

Salaire et paie

Art. 40. Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié.

Un salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum.

1979, c. 45, a. 40; 2002, c. 80, a. 9

Art. 43. Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser seize jours, ou un mois dans le cas des cadres ou des travailleurs visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l'Article 1.

Art. 46. L'employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:

 1° le nom de l'employeur;

 2° le nom du salarié;

 3° l'identification de l'emploi du salarié;

 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;

 5° le nombre d'heures payées au taux normal;

 6° le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;

 7° la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;

 8° le taux du salaire;

 9° le montant du salaire brut;

 10° la nature et le montant des déductions opérées;

 11° le montant du salaire net versé au salarié;

 12° le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l'Article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

 13° le montant des pourboires qu'il a attribués au salarié en vertu de l'Article 42.11 de la Loi sur les impôts.

Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu'il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d'employeurs de l'application de l'une ou l'autre des mentions ci-dessus.

1979, c. 45, a. 46; 1983, c. 43, a. 10; 1990, c. 73, a. 15; 1997, c. 85, a. 364.

Heures de travail

Art. 52 : Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures.

Art 54 La durée de la semaine normale déterminée à l'Article 52 ne s'applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux salariés suivants :

(…)

 2° un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs.

Art. 55. Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.

Art. 57. Un salarié est réputé au travail (et rémunéré) dans les cas suivants :

 1° lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail;

 2° sous réserve de l'Article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l'employeur;

 3° durant le temps d'un déplacement exigé par l'employeur;

 4° durant toute période d'essai ou de formation exigée par l'employeur.

Droit au refus de travailler

Art. 59.0.1. Un salarié peut refuser de travailler :

1° plus de quatre heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou, pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures;

 2° sous réserve de l'Article 53, plus de 50 heures de travail par semaine ou, pour un salarié qui travaille dans un endroit isolé ou qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie James, plus de 60 heures de travail par semaine.

Le présent Article ne s'applique pas lorsqu'il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure, ou encore si ce refus va à l'encontre du code de déontologie professionnelle du salarié.

Art. 60.  Les jours suivants sont des jours fériés et chômés :

1° le 1er janvier;

2° le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur;

3° le lundi qui précède le 25 mai;

4° le 24 juin (fête nationale);

5° le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;

6° le 1er lundi de septembre;

7° le deuxième lundi d'octobre;

8° le 25 décembre.

Art. 66. L'année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.

Cette période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période.

1979, c. 45, a. 66.

Art. 67. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines.

1979, c. 45, a. 67.

Art. 68. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de deux semaines continues.

1979, c. 45, a. 68; 1990, c. 73, a. 22.

Art. 68.1. Le salarié visé à l'Article 68 a également droit, s'il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d'une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois semaines.

Art. 69. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de cinq ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois semaines continues.

Art. 79.7. Un salarié peut s'absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents.

Art. 85.  Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement particulier, il doit le fournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum.

Principes à retenir

  1. Votre corporation, comme toute personne physique, doit se conformer aux lois, celle sur les normes du travail comme les autres.
  2. Les décisions touchant les salaires et les autres bénéfices et normes à propos des salariés d’un OSBL doivent être prises par les administrateurs collectivement en conseil d’administration.

Thème : ORGANISATIONS: Savoir gérer un organisme
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