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Trousse virtuelle à l'intention du personnel éducateur œuvrant auprès des enfants 0-5 ans

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La Loi sur la protection de la jeunesse s’applique lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis en raison de l’exposition à la violence conjugale.

C’est à l’éducatrice, l’éducateur ou la RSGE de juger si les informations recueillies sont suffisamment graves pour procéder à un signalement.

L’un des principaux freins au signalement est la crainte de perdre la confiance du parent et le lien de proximité particulier qui unit l’éducatrice, l’éducateur ou la RGSE à la famille.

Si un service de garde éducatif à l'enfance a déjà procédé à un signalement auparavant, il n’est pas nécessaire d’en faire un à nouveau.

Selon la Loi sur la protection de la jeunesse, l’enfant est considéré(e) comme exposé(e) à la violence conjugale lorsqu’il(elle) est témoin de celle-ci, que ce soit directement ou indirectement.

La Loi sur la protection de la jeunesse protège l’anonymat de la personne qui fait un signalement.

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Cette exposition peut constituer une situation de compromission de la sécurité et du développement de l’enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Cette exposition peut constituer une situation de compromission de la sécurité et du développement de l’enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
En cas de doute sur la présence d’une telle situation, le(la) professionnel(le) doit consulter le DPJ. La responsabilité d’évaluer la situation n’appartient pas à la personne qui signale. Lorsque le DPJ reçoit un signalement, il procède à son analyse sommaire, décide s’il doit être retenu pour évaluation, et détermine le degré d’urgence de l’intervention (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Si le DPJ ne retient pas un signalement pour évaluation, il doit en informer l’auteur(-trice).

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
En cas de doute sur la présence d’une telle situation, le(la) professionnel(le) doit consulter le DPJ. La responsabilité d’évaluer la situation n’appartient pas à la personne qui signale. Lorsque le DPJ reçoit un signalement, il procède à son analyse sommaire, décide s’il doit être retenu pour évaluation, et détermine le degré d’urgence de l’intervention (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Si le DPJ ne retient pas un signalement pour évaluation, il doit en informer l’auteur(-trice).

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Plusieurs éducatrices, éducateurs ou RSGE affirment être préoccupé(e)s par le fait de voir le lien de confiance se briser. C’est également le cas des intervenant(e)s de différents milieux d’intervention, dont les services spécialisés en violence conjugale. Malgré ces préoccupations, il est important de se rappeler les raisons qui justifient le signalement : le bien‑être, les besoins, la sécurité psychologique et physique d’un tout‑petit.

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Plusieurs éducatrices, éducateurs ou RSGE affirment être préoccupé(e)s par le fait de voir le lien de confiance se briser. C’est également le cas des intervenant(e)s de différents milieux d’intervention, dont les services spécialisés en violence conjugale. Malgré ces préoccupations, il est important de se rappeler les raisons qui justifient le signalement : le bien‑être, les besoins, la sécurité psychologique et physique d’un tout‑petit.

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Si vous avez fait un signalement, mais que d’autres évènements surviennent, que la situation perdure, ou pire, qu’elle se détériore, il faut refaire un signalement!

Le DPJ peut intervenir pour assurer la protection d’un enfant uniquement si la situation lui est signalée. Sans signalement, il n’a tout simplement pas le pouvoir d’agir.

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Si vous avez fait un signalement, mais que d’autres évènements surviennent, que la situation perdure, ou pire, qu’elle se détériore, il faut refaire un signalement!

Le DPJ peut intervenir pour assurer la protection d’un enfant uniquement si la situation lui est signalée. Sans signalement, il n’a tout simplement pas le pouvoir d’agir.

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
« Lorsque l’enfant est exposé[e], directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il[elle] a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il[elle] évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice » (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
« Lorsque l’enfant est exposé[e], directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il[elle] a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il[elle] évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice » (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Néanmoins, un milieu de garde est un milieu de proximité. La confidentialité que la LPJ assure n’empêche pas un parent de déduire que c’est l’éducatrice, l’éducateur ou la RSGE qui a formulé le signalement. Ainsi, dans ce contexte de proximité, la personne qui signale doit soupeser les inconvénients, voire les dangers, reliés au fait de garder (ou non) confidentiel le signalement, ainsi que les avantages de le dévoiler au parent. Cependant, cette décision personnelle concernant la confidentialité du signalement n’atténue en rien le devoir de signaler.

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Néanmoins, un milieu de garde est un milieu de proximité. La confidentialité que la LPJ assure n’empêche pas un parent de déduire que c’est l’éducatrice, l’éducateur ou la RSGE qui a formulé le signalement. Ainsi, dans ce contexte de proximité, la personne qui signale doit soupeser les inconvénients, voire les dangers, reliés au fait de garder (ou non) confidentiel le signalement, ainsi que les avantages de le dévoiler au parent. Cependant, cette décision personnelle concernant la confidentialité du signalement n’atténue en rien le devoir de signaler.