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Trousse virtuelle à l'intention du personnel éducateur œuvrant auprès des enfants 0-5 ans

Je construis des alliances · DPJ

Je construis des alliancesDPJ

Je contacte le DPJ lorsque les signes indiquent que la sécurité et le développement de l’enfant semblent être compromis.

Urgence

Si la situation nécessite une intervention immédiate, contacter le service d’urgence 9-1-1.

À considérer

Le ministère de la Famille ne recommande pas d’informer le parent que l’éducatrice, l’éducateur ou le (la) RSGE a fait un signalement. Le DPJ assure la confidentialité du signalement. Toutefois, il n’a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles une personne fait le signalement et les doutes du parent quant à l’identité de la personne signalante.

Les outils proposés sous le rôle J'observe permettent d'objectiver les conséquences de l'exposition à la violence conjugale, les signes possibles à observer chez les parents ainsi que les facteurs de risque de dangerosité.

Consulter le Protocole de signalement pour connaître les détails de cette démarche.

Ouvrir le PDF Vuemvention

Protocole de signalement en matière de violence conjugale adapté aux tout-petits

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« Protocole de signalement »

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Les obligations du personnel éducateur quant au signalement

Mise en contexte

« Les enfants abandonnés, négligés, victimes de mauvais traitements psychologiques, abusés sexuellement ou physiquement ou aux prises avec des troubles de comportement sérieux conservent souvent au fond d’eux-mêmes leurs secrets et leurs souffrances, craignant parfois les conséquences de révéler ce qu’ils vivent. Certains réussissent à parler de leur situation à un adulte, alors que d’autres adoptent des attitudes et des comportements qui sont autant d’indices de leurs problèmes. Malheureusement, plusieurs enfants demeurent victimes de leur silence ou du silence de leur entourage » (Gouvernement du Québec/MSSS, 2020).

La protection de la jeunesse ne peut constituer, à elle seule, un cercle de bienveillance autour de l’enfant. Les enjeux reliés à la protection de la jeunesse sont multiples (perception négative, surcharge des intervenantes et intervenants, traumatismes des parents ayant déjà reçu des services dans leur propre enfance, peur et incompréhension de la loi par les familles ethnoculturelles, impossibilité d’accéder à une sécurisation culturelle pour les peuples des Premières Nations, inuits et métis, etc.).

« Pour trop de familles en situation de vulnérabilité, le signalement à la DPJ est la porte d’entrée vers les services » (CSDEPJ, 2021). Il est démontré que la prévention en lien avec les diverses problématiques touchant les enfants, les relations entre ceux-ci et leurs parents, les réalités familiales contemporaines et la violence conjugale, se révèlent plus efficaces que l’intervention en contexte d’autorité de protection de l’enfance. En contrepartie, dans certains cas, le recours à la protection de la jeunesse peut être absolument nécessaire afin de protéger un enfant.

Les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) font très peu de signalements. L’Étude d’incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse en 2014 (ÉIQ-2014) révèle que, parmi toutes les situations évaluées impliquant des enfants de 0-5 ans, seulement 4 % des signalements provenaient des SGEE (Hélie, Collin-Vézina, Trocmé, Girouard, 2020).

Une obligation juridique claire

Les éducatrices et les éducateurs en service de garde éducatif à l'enfance (SGEE), les responsables d’un service de garde éducatif (RSGE) ainsi que le Bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial (BC) et son personnel ont l’obligation de signaler une situation pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant, peu importe de quelle forme de maltraitance il s’agit : exposition à la violence conjugale, abus physique, négligence, abus sexuel, etc.

« Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un SGEE ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions » (Loi sur la protection de la jeunesse [LPJ], art. 39).

En des termes plus clairs, si un enfant vous verbalise avoir été frappé par son parent ou avoir vu un de ses parents frapper l’autre, si vous constatez un bleu inhabituel sur la peau de l’enfant, ou si vous êtes témoin d’un abus physique, vous devez le signaler, et ce, même si le parent vous dit qu’il consulte et/ou que vous jugez qu’il met en place les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. C’est au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) d’évaluer si ces moyens sont adéquats.

Pour les autres citoyens, l’obligation de signaler s’applique aux situations d’abus physique et sexuel bien qu’ils puissent signaler toute autre situation préoccupante, comme la négligence et les mauvais traitements psychologiques en vertu de l’article 39 de la LPJ. Dans les cas d’abus physique ou sexuel, un signalement doit être fait sans égard aux moyens pris par les parents pour mettre fin à la situation.

On observe que lorsque les éducatrices et les éducateurs procèdent au signalement, ce n’est pas par obligation juridique, mais plutôt par souci de la sécurité de l’enfant et par désir d’aider la famille.

Une obligation cliniquement complexe

Les travaux menés par Stipanicic, Lacharité et Paquette (2021) auprès des éducatrices et éducateurs mettent en lumière des préoccupations qui concernent chacune et chacun d’entre vous, lorsque vient le temps de faire un signalement.

La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)

Il s’agit de la loi qui s’applique aux enfants (et aux adolescents) qui vivent des situations qui compromettent ou peuvent compromettre leur sécurité ou leur développement. Il s’agit d’une loi d’exception.

Elle vise à protéger les enfants qui se trouvent « dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou [qui] présentent des troubles de comportement sérieux. »

La Directrice ou le Directeur de la protection de la jeunesse est chargé de l’application de la LPJ. La directrice ou le directeur, ça le dit : c’est une personne! Chacune des régions du Québec compte sa directrice ou son directeur de la protection de la jeunesse.

Évidemment, cette personne n’agit pas seule. Elle est entourée d’une équipe d’intervenantes et intervenants qui exercent plusieurs responsabilités, dont celles de recevoir les signalements, de décider si un signalement doit être retenu en vue d’une évaluation, de procéder à l’évaluation de la situation, de déterminer les mesures à appliquer pour corriger la situation, d’appliquer ces mesures et de réviser la situation de l’enfant. Ces intervenantes et intervenants travaillent dans les CISSS et les CIUSSS de chaque région, soit dans le même établissement que le reste du personnel de la santé et des services sociaux.

Les intervenantes et intervenants ont la responsabilité de mobiliser les services pertinents d’accompagnement, d’aide et de soutien afin de protéger un enfant lorsque les parents ne parviennent pas à répondre aux besoins de l’enfant. Dans ses recommandations, la Commission Laurent souligne l’importance d’impliquer les enfants ainsi que les parents dans la recherche de solutions et de s’efforcer de comprendre le langage (souvent non verbal) des tout-petits afin d’alimenter les décisions le concernant (CSDEPJ, 2021). Lorsque la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis, les intervenantes et intervenants doivent clore le suivi en protection de la jeunesse. Des services volontaires adaptés aux besoins de la famille doivent être offerts, si nécessaire.

Et l’exposition à la violence conjugale dans tout ça?

« La LPJ reconnait l’exposition à la violence conjugale et familiale comme une forme de mauvais traitements psychologiques pouvant compromettre la sécurité ou le développement des enfants. Tout professionnel qui prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à un enfant est tenu de signaler au DPJ la situation d’un enfant exposé à de la violence conjugale ou familiale. En cas de doute sur la présence d’une telle situation, le professionnel doit consulter le DPJ » (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

L’exposition d’un enfant à la violence conjugale est actuellement reconnue comme une forme particulière de mauvais traitement psychologique à son endroit. Cette exposition peut constituer une situation de compromission de la sécurité et du développement de l’enfant en vertu de l’alinéa 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse.

« Exposition à la violence conjugale : lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte postséparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice. » (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Dans un contexte de violence conjugale, la sécurité des enfants doit constituer une priorité d’intervention.

Plusieurs éducatrices et éducateurs ont rapporté leur vécu à savoir qu’ils se sont sentis relégués à une position de « courroie de transmission d’informations » avec les services de protection de la jeunesse. Face à ce constat, nous vous proposons quelques questions à adresser aux services de protection de l’enfance afin d’augmenter la collaboration et de construire des cercles de bienveillance plus forts autour de l’enfant.

Comprendre un des fondements de la LPJ

La Commission Laurent a mis en lumière que le bienêtre, l’intérêt et les besoins de l’enfant doivent primer sur l’intérêt et les besoins des personnes qui s’en occupent. La stabilité, la permanence et la continuité relationnelle doivent constituer les priorités en matière de milieu de vie pour l’enfant (LPJ, art. 4).

« Le premier projet de vie pour un enfant doit être celui de grandir dans sa famille. L’Assemblée générale des Nations Unies reconnait que la famille est la cellule fondamentale pour le bienêtre et la protection des enfants et que “les efforts devraient en priorité viser le maintien ou le retour” dans leur famille. Plusieurs systèmes de protection de la jeunesse dans le monde affirment ces principes, dont celui du Québec » (CSDEPJ, 2021).

Les parents ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant de même qu’exercer ensemble l’autorité parentale (LPJ, art. 11.4). En vertu de la LPJ, toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, y compris les décisions du DPJ, à condition qu’elles soient prises dans l’intérêt de cet enfant.

Le signalement

Le DPJ (ou plutôt les intervenantes et intervenants qui représentent le directeur ou la directrice) peut intervenir pour assurer la protection d’un enfant uniquement si la situation de celui-ci lui est signalée. Sans un signalement, elle n’a tout simplement pas la légitimité d’agir.

1. Quand dois-je réaliser un signalement?

Pour effectuer un signalement au DPJ, il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude absolue qu’un enfant se trouve en besoin de protection. Lorsque vos propres observations ou les propos et confidences de l’enfant vous donnent des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou son développement est ou peut être compromis, vous devez signaler la situation au DPJ sans délai, selon les obligations de la LPJ.

Les signalements peuvent être effectués 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

2. En cas de doute, appelez!

Il peut arriver que vous ayez des inquiétudes pour un enfant, mais que vous ne soyez pas certain de devoir ou non faire un signalement. Dans un tel cas, vous pouvez communiquer avec le DPJ qui pourra répondre à vos questions et vous guider dans les démarches à entreprendre.

Si vous avez fait un signalement, mais que d’autres évènements surgissent, que la situation perdure ou, pire, qu’elle se détériore, il faut refaire un signalement!

3. Les critères d’évaluation du signalement

Vous n’avez pas à vous préoccuper de ces critères lors d’un signalement. Nous les indiquons en guise de référence afin de vous permettre de mieux comprendre les raisons qui sous-tendent la décision de retenir ou non un signalement.

Pour l’application de l’article 38.2 (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022), toute décision visant un signalement pour une situation d’exposition à la violence conjugale doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :

  • les conséquences de l’exposition à cette violence sur l’enfant;
  • la reconnaissance de ces conséquences sur l’enfant par l’auteur de cette violence et les moyens pris par ce dernier pour prévenir d’autres situations d’exposition à la violence, le cas échéant;
  • les actions prises par le parent qui n’est pas l’auteur de cette violence pour protéger l’enfant de l’exposition à cette violence ainsi que les entraves à ces actions posées par l’auteur de cette violence, le cas échéant;
  • la capacité des ressources du milieu à soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités;
  • l’ordonnance, la condition ou la mesure, de nature civile ou criminelle, concernant la sécurité ou le développement de l’enfant.

4. La confidentialité

L’identité de la personne signalante est-elle confidentielle?

La LPJ protège l’action de signaler. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la personne qui a fait un signalement (LPJ, art. 44). La personne qui choisit de s’identifier peut être assurée que son identité ne sera pas dévoilée sans son consentement.

Néanmoins, un service de garde éducatif à l'enfance (SGEE) est un milieu de proximité. La confidentialité que la LPJ assure n’empêche pas un parent de déduire que c’est vous qui avez signalé.

Il est possible de réaliser un signalement en équipe. Une personne devient porteuse des éléments observés dans le SGEE et l’ensemble des personnes impliquées dans le cadre de leurs fonctions peuvent ainsi rapporter les informations pertinentes qui visent à assurer la protection d’un enfant (LPJ, art. 40).

Puis-je être poursuivi en justice pour avoir fait un signalement?

La LPJ assure qu’aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre une personne qui a fourni de bonne foi des renseignements lors d’un signalement (LPJ, art. 43).

5. L’intérêt de l’enfant avant tout

La Loi sur la protection de la jeunesse s’applique à tous les enfants résidant au Québec. Aucune considération, qu’elle soit d’ordre idéologique ou autre, incluant celle qui serait basée sur une conception de l’honneur, ne peut justifier que la sécurité ou le développement d’un enfant puissent être compromis. Par exemple, des parents ne peuvent évoquer que la violence conjugale dont les enfants sont témoins est justifiée par des croyances religieuses.

Toutefois, l’ensemble des intervenants s’entendent sur l’importance de favoriser une approche interculturelle fondée sur l’écoute, le respect des valeurs, de la culture et des différences des personnes (CSDEPJ, 2021).

Je teste mes connaissances en matière de protection de la jeunesse

Vrai ou faux?

La Loi sur la protection de la jeunesse s’applique lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis en raison de l’exposition à la violence conjugale.

C’est à l’éducatrice, l’éducateur ou la RSGE de juger si les informations recueillies sont suffisamment graves pour procéder à un signalement.

L’un des principaux freins au signalement est la crainte de perdre la confiance du parent et le lien de proximité particulier qui unit l’éducatrice, l’éducateur ou la RGSE à la famille.

Si un service de garde éducatif à l'enfance a déjà procédé à un signalement auparavant, il n’est pas nécessaire d’en faire un à nouveau.

Selon la Loi sur la protection de la jeunesse, l’enfant est considéré(e) comme exposé(e) à la violence conjugale lorsqu’il(elle) est témoin de celle-ci, que ce soit directement ou indirectement.

La Loi sur la protection de la jeunesse protège l’anonymat de la personne qui fait un signalement.

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Cette exposition peut constituer une situation de compromission de la sécurité et du développement de l’enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Cette exposition peut constituer une situation de compromission de la sécurité et du développement de l’enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
En cas de doute sur la présence d’une telle situation, le(la) professionnel(le) doit consulter le DPJ. La responsabilité d’évaluer la situation n’appartient pas à la personne qui signale. Lorsque le DPJ reçoit un signalement, il procède à son analyse sommaire, décide s’il doit être retenu pour évaluation, et détermine le degré d’urgence de l’intervention (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Si le DPJ ne retient pas un signalement pour évaluation, il doit en informer l’auteur(-trice).

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
En cas de doute sur la présence d’une telle situation, le(la) professionnel(le) doit consulter le DPJ. La responsabilité d’évaluer la situation n’appartient pas à la personne qui signale. Lorsque le DPJ reçoit un signalement, il procède à son analyse sommaire, décide s’il doit être retenu pour évaluation, et détermine le degré d’urgence de l’intervention (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Si le DPJ ne retient pas un signalement pour évaluation, il doit en informer l’auteur(-trice).

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Plusieurs éducatrices, éducateurs ou RSGE affirment être préoccupé(e)s par le fait de voir le lien de confiance se briser. C’est également le cas des intervenant(e)s de différents milieux d’intervention, dont les services spécialisés en violence conjugale. Malgré ces préoccupations, il est important de se rappeler les raisons qui justifient le signalement : le bien‑être, les besoins, la sécurité psychologique et physique d’un tout‑petit.

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Plusieurs éducatrices, éducateurs ou RSGE affirment être préoccupé(e)s par le fait de voir le lien de confiance se briser. C’est également le cas des intervenant(e)s de différents milieux d’intervention, dont les services spécialisés en violence conjugale. Malgré ces préoccupations, il est important de se rappeler les raisons qui justifient le signalement : le bien‑être, les besoins, la sécurité psychologique et physique d’un tout‑petit.

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Si vous avez fait un signalement, mais que d’autres évènements surviennent, que la situation perdure, ou pire, qu’elle se détériore, il faut refaire un signalement!

Le DPJ peut intervenir pour assurer la protection d’un enfant uniquement si la situation lui est signalée. Sans signalement, il n’a tout simplement pas le pouvoir d’agir.

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Si vous avez fait un signalement, mais que d’autres évènements surviennent, que la situation perdure, ou pire, qu’elle se détériore, il faut refaire un signalement!

Le DPJ peut intervenir pour assurer la protection d’un enfant uniquement si la situation lui est signalée. Sans signalement, il n’a tout simplement pas le pouvoir d’agir.

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
« Lorsque l’enfant est exposé[e], directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il[elle] a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il[elle] évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice » (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
« Lorsque l’enfant est exposé[e], directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il[elle] a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il[elle] évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice » (Gouvernement du Québec/MSSS, 2022).

Bravo! Votre réponse est exacte.

Voici les explications :
Néanmoins, un milieu de garde est un milieu de proximité. La confidentialité que la LPJ assure n’empêche pas un parent de déduire que c’est l’éducatrice, l’éducateur ou la RSGE qui a formulé le signalement. Ainsi, dans ce contexte de proximité, la personne qui signale doit soupeser les inconvénients, voire les dangers, reliés au fait de garder (ou non) confidentiel le signalement, ainsi que les avantages de le dévoiler au parent. Cependant, cette décision personnelle concernant la confidentialité du signalement n’atténue en rien le devoir de signaler.

Votre réponse est incorrecte.

Voici la bonne réponse et les explications :
Néanmoins, un milieu de garde est un milieu de proximité. La confidentialité que la LPJ assure n’empêche pas un parent de déduire que c’est l’éducatrice, l’éducateur ou la RSGE qui a formulé le signalement. Ainsi, dans ce contexte de proximité, la personne qui signale doit soupeser les inconvénients, voire les dangers, reliés au fait de garder (ou non) confidentiel le signalement, ainsi que les avantages de le dévoiler au parent. Cependant, cette décision personnelle concernant la confidentialité du signalement n’atténue en rien le devoir de signaler.

L’exposition à la violence conjugale à l’intérieur des services de protection de l’enfance

  • Un enfant sur quatre pris en charge par la protection de la jeunesse serait exposé à la violence conjugale. Le portrait des données nous amène à croire que ce chiffre est possiblement encore plus élevé.
  • Les signalements qui concernent les mauvais traitements psychologiques sont en hausse depuis les dernières années. La moitié de ces signalements concernent l’exposition à la violence conjugale.

L’équilibre est fragile entre les facteurs de protection et les facteurs de risque :

Les facteurs de protection sont des caractéristiques propres à l’enfant, à sa famille ou à son environnement qui permettent de réduire les impacts de l’exposition à la violence conjugale. Ces facteurs améliorent la capacité d’adaptation de l’enfant. Certains enfants peuvent donc s’en tirer mieux que d’autres malgré ce contexte d’adversité.

De leur côté, les facteurs de risque contribuent au développement ou à l’aggravation des conditions défavorables reliées à la violence conjugale.

  • Ces facteurs se retrouvent à l’intérieur du cadre d’analyse écosystémique. Ils sont associés à l’âge de l’enfant et aux caractéristiques qui lui sont propres, de même qu’à l’intensité, la gravité, la durée et la persistance de la violence ainsi qu’aux réponses des figures parentales aux besoins de l’enfant et à l’environnement social.
  • Les réactions du tout-petit et les conséquences subies sont tributaires de l’assemblage de ces facteurs. Plus les facteurs de risque sont élevés et moins les facteurs de protection sont présents, plus l’enfant devient vulnérable.

La cooccurrence des situations de violence conjugale et des situations de mauvais traitements envers l’enfant

La filière de l’agression physique (Lacharité & Xavier, 2009)

La cooccurrence des situations de violence conjugale et des situations de mauvais traitements envers l’enfant

  • La cooccurrence, soit le fait de retrouver simultanément des situations de violence entre les conjoints et de mauvais traitements envers l’enfant, a été largement étudiée.
  • La présence de violence conjugale augmente la sévérité des formes de mauvais traitements que subit l’enfant, en particulier dans les situations de négligence.
  • En fait, la violence conjugale semble agir sur toute une série de facteurs (notamment le fonctionnement familial, le fonctionnement personnel des parents, le soutien social, la qualité des interactions parent-enfant) qui sont directement impliqués dans les situations de mauvais traitements (et, en particulier, de négligence) pour rendre encore plus complexe et difficile la réponse aux besoins développementaux de l’enfant qui évolue dans ce contexte.
  • Un enfant sur deux exposé à la violence conjugale est aussi victime de maltraitance psychologique, physique ou sexuelle.
  • Plus l’enfant est confronté à des victimisations multiples (être victime de différents types de maltraitance à la fois), plus leur développement est affecté.
  • Les données les plus récentes au sujet de la victimisation révèlent que les enfants qui ont été témoins de violence commise par un parent ou un tuteur contre un autre adulte de la maison étaient les plus susceptibles d’avoir subi les formes les plus graves de violence pendant l’enfance (Burczycka, 2017).
  • L’enfant ou l’adolescent qui a été témoin de violence envers sa mère court davantage de risque de subir des actes de violence physique et sexuelle de la part du même agresseur.
  • L’exposition à la violence conjugale pendant les six premiers mois de vie de l’enfant triple le risque d’abus physique pendant ses cinq premières années de vie.
  • La violence conjugale précède la maltraitance auprès des enfants dans plus de 78 % des cas.
  • Dépister et intervenir tôt, c’est faire la différence.

Le soutien de la direction du service de garde éducatif à l’enfance ou du bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial

Le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial (BC) a un rôle à jouer auprès des personnes reconnues à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) en matière de détection de la maltraitance envers les jeunes enfants.

Le BC doit soutenir et accompagner la personne reconnue à titre de RSGE si celle-ci lui en fait la demande.

Ce soutien, au moyen de l’application du cadre et des directives de votre BC ou de la direction de votre CPE, fait une différence importante lors de situations complexes comme l’exposition d’un tout-petit à la violence conjugale.

Le protocole d’intervention détaille la manière de tenir le dossier selon le rôle que joue la personne auprès de l’enfant (ex. : éducatrice ou éducateur, gestionnaire, partenaire).